И основное. ÉCRET du 23 avril 1915 relatif à l'application de la loi du 8 avril 1915, instituant une croix de guerre J.O. du 24 avril 1915 - Page 2530 Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres de la guerre, de la marine, des colonies et du garde des sceaux ; ministre de la justice. Vu la loi du 8 avril 1915, instituant une croix dite « croix de guerre », pour commémorer les citations individuelles pour faits de guerre à l'ordre des armées de terre et de mer, des corps d'armée, des divisions, des brigades et des régiments ; Décrète : Art. 1er. — La croix de guerre instituée par la loi du 8 avril 1915 est en bronze florentin, du module de 37 millimètres, à quatre branches, avec, entre les branches, deux épées croisées. Le centre représente, à l'avers, une tête de République au bonnet phrygien, orné d'une couronne de laurier, avec, en exergue « République française ». Il porte, au revers, l'inscription : 1914-1915. Art. 2. — La croix de guerre est portée sur le côté gauche de la poitrine, immédiatement après la Légion d'honneur ou la Médaille militaire, suspendue à un ruban vert avec liseré rouge à chaque bord, et comptant cinq bandes rouges de lm/m 5. Art. 3. — La croix de guerre est conférée, de plein droit, aux militaires des armées de terre et de mer, Français ou étrangers, qui auront obtenu, pour faits de guerre, pendant la durée de la guerre contre l'Allemagne et ses alliés, une citation à l'ordre d'une armée, d'un corps d'armée, d'une division, d'une brigade, d'un régiment, ou une citation à l'ordre d'une unité correspondante. Art. 4. — La croix de guerre est également conférée, de plein droit, aux civils et aux membres des divers personnels militarisés, qui auront été l'objet d'une des citations visées à l'article précèdent. Art. 5. — En ce qui concerne l'armée de mer, les différentes citations à l'ordre du jour, prévues à l'art 3 peuvent être respectivement prononcées par les autorités maritimes ci-après désignées : Citations d'armée : Vice-amiral commandant en chef l'armée navale. Ministre de la marine ( pour les personnels ne relevant pas du commandant en chef de l'armée navale ). Citations de corps d'armée : Vice-amiraux commandant une escadre. Officiers généraux, préfets maritimes. Citations de la division : Contre-amiral commandant une division indépendante. Citations de la brigade : Contre-amiraux commandant une division en sous-ordre, contre-amiraux et capitaines de vaisseau majors généraux, commandant les fronts de mer, contre-amiraux et capitaines de vaisseau commandant la marine, capitaines de vaisseau chefs de division, capitaines de vaisseau commandant les sous-marins de l'armée navale. Citations du régiment : Officiers supérieurs commandant un bâtiment, une force navale autre que celles prévues à l'alinéa précédent, une formation à terre ne relevant pas du département de la guerre en dehors de la métropole. Art. 6. — La croix de guerre est conférée, de plein droit, en même temps que la Légion d'honneur ou la Médaille militaire, aux militaires ou civils non cités à l'ordre, dont la décoration aura été accompagnée, au Journal officiel, de motifs équivalant à une citation à l'ordre de l'armée pour action d'éclat. Art. 7. — Les citations à l'ordre se distinguent de la manière suivante : Armée : palme en bronze en forme de branche de laurier. Corps d'armée : une étoile en vermeil. Division : une étoile en argent. Brigade, régiment ou unité assimilée : une étoile en bronze. Plusieurs citations, obtenues pour des faits différents, se distingueront par autant d'étoiles correspondant à leur degré, ou de palmes. Art. 8. — Les citations accordées par les commandants de région, par les commandants supérieurs des troupes aux colonies, pour faits de guerre accomplis contre les Allemands ou leurs alliés, sont assimilées, suivant le grade et le rang de l'autorité qui les a accordées, à des citations à l'ordre du corps d'armée, de la division, de la brigade, du régiment. Toutefois, leur approbation est soumise, soit au général commandant en chef ( zone des armées ), soit au ministre de la guerre ( zone de l'intérieur et des troupes coloniales ), soit au ministre des colonies ( personnel relevant de son département ). Art. 9. — En cas de décès de l'ayant droit, la croix de guerre est remise, à titre de souvenir, et sur leur demande, aux parents du défunt, dans l'ordre suivant : Le fils aîné ( ou, à défaut de fils aîné, la fille aînée ), la veuve, le père, la mère, le plus âgé des frères, ou, à défaut d'un frère, la plus âgée des sœurs, et ainsi de suite, dans l'ordre successoral. Art. 10. — La croix de guerre n'est pas délivrée à ceux qui, se trouvant dans les conditions stipulées plus haut pour l'obtenir, auraient, pendant leur présence sous les drapeaux et postérieurement à l'obtention de leur citation, encouru des condamnations ou tenu une conduite, qui les rendraient indignes de recevoir cette distinction. Elle sera, en outre, retirée à tous ceux qui, postérieurement à la citation, subiraient les condamnations prévues par les articles 4 et 5 de la loi du 21 mars 1905, sur le recrutement de l'armée. Dans l'un et l'autre cas, la décision sera prise par le chef de corps ou de service de l'intéressé, tant qu'il sera sous les drapeaux. Art. 11. — Les dispositions disciplinaires des décrets des 16 mars et 24 novembre 1852, 14 avril 1874 ( modifié le 19 mai 1896 ) et 9 mai 1874, sont applicables aux titulaires de la croix de guerre. Art. 12. — Une instruction, établie par chaque département ministériel ( guerre, marine, colonies ) déterminera : 1° Les formations spéciales des armées de terre et de mer, assimilables au régiment, et les autorités qui auront pouvoir de décerner les citations ; 2° Les personnels coloniaux militarisés participant à des actions de guerre, au même titre que des troupes coloniales, qui pourront prétendre à la croix de guerre ; 3° Les conditions dans lesquelles certains militaires français prenant part, soit isolément, soit en troupe, à des opérations de guerre, ne rentrant dans aucune des catégories visées par le présent décret, pourront recevoir la croix de guerre. Art. 13. — Les ministres de la guerre, de la marine, des colonies, le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 23 avril 1915. R. Poincaré. Par le Président de la République : Le ministre de la guerre, A. Millerand. Le ministre de la marine, Victor Augagneur. Le ministre des colonies, Gaston Doumergue. Le garde des sceaux, ministre de la justice, Aristide Briand.